• Conditions de validité du contrat

    Conditions de validité du contrat

    Pour que le contrat soit valable, l’article 1108 du Code Civil exige la réunion cumulative de 4 conditions :

    • Le consentement de la partie qui s’oblige
    • Sa capacité de contracter
    • Un objet certain qui forme la matière de l’engagement
    • Une cause licite dans l’obligation.

     

    I – Le consentement

    Le consentement n’est valable que s’il est libre. Selon l’article 1109 du Code Civil, il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol. Le Code Civil retient donc 3 vices du consentement (l’erreur, le dol et la violence) auxquels s’ajoute, uniquement dans les cas prévus par la loi, la lésion.

     

    1) L’erreur

    L’erreur est une présentation inexacte de la réalité par l’une des parties contractantes, et parfois par les deux à la fois. L’erreur est forcément involontaire.

    D’après l’alinéa 1er de l’article 1110 du Code Civil, l’erreur n’est une cause de nullité du contrat que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet. Par ex, l’erreur sur la substance de la chose faisant l’objet du contrat est retenue par le juge lorsqu’un commerçant commande 100 statuettes en cuivre et reçoit 100 statuettes en aluminium.

    Quant à l’erreur sur la personne du contractant, l’alinéa 2 du même article énonce que l’erreur sur la personne n’est pas une cause de nullité du contrat, sauf lorsque le contrat  été conclu en considération de la personne du contractant. Il en est ainsi de l’erreur sur la personne de la mariée ou sur la personne d’un salarié qui vient d’être recruté.

     

    2) Le dol

    Le dol est une tromperie destinée à provoquer une erreur dans l’esprit d’une des parties contractantes. Le dol est forcément volontaire.

    L’article 1116 du Code Civil édicte que le dol est une cause de nullité du contrat lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Le même article précise que le dol ne se présume pas ; il doit être prouvé par la partie trompée qui s’en prévaut.

    Pour que le dol soit retenu comme vice du consentement, il faut que la tromperie émane d’un contractant et non d’un tiers, sauf si ce tiers est complice du contractant.

     

    3) La violence

    La violence constitutive d’un vice du consentement en matière contractuelle peut être physique ou morale. Dans ce dernier cas, il s’agit d’un chantage.

    En application de l’article 1111 du Code civil, la violence permet d’annuler le contrat si elle est exercée par un contractant ou un tiers.

    Selon l’article 1112 du même Code, la violence est retenue par le juge lorsqu’elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu’elle peut lui inspirer la crainte d’exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent. Le même article précise qu’on a égard, en cette matière, à l’âge, au sexe et à la condition des personnes.

    D’après l’article 1113 du Code Civil, la violence est une cause de nullité du contrat, non seulement lorsqu’elle a été exercée sur la partie contractante, mais encore lorsqu’elle l’a été sur son époux ou sur son épouse, sur ses descendants ou ses ascendants.

    S’il s’agit d’une crainte révérencielle envers le père, la mère ou autre ascendant, sans qu’il y ait eu de violence exercée, elle ne suffit pas à elle seule, selon l’article 1114 du Code Civil, pour annuler le contrat.

    Enfin, d’après l’article 1115 du Code Civil, un contrat ne peut plus être attaqué pour cause de violence si, depuis que la violence a cessé, ce contrat a été approuvé soit expressément, soit tacitement.

     

    4) La lésion

    La lésion provient d’un déséquilibre important dans les prestations réciproques prévues par le contrat. En raison de la liberté contractuelle, la lésion peut être retenue comme cause de nullité du contrat que dans certains cas définis d’une manière précise par le Code Civil comme, par ex, la protection des intérêts des mineurs non émancipés ou des majeurs incapables.

     

    II – La capacité

    Pour contracter, chacune des parties doit disposer de la pleine capacité juridique. La capacité juridique est l’aptitude à être sujet de droits et d’obligations et à les exercer personnellement. Par ex, sont incapables de conclure des contrats les mineurs non émancipés et les majeurs placés sous tutelle. Peuvent également être interdites de conclure certains contrats, les personnes condamnées pénalement pour avoir commis certaines infractions.

     

    III – L’objet

    L’objet du contrat est représenté par le bien qu’une partie contractante s’est engagée à donner à l’autre partie ou par la prestation qu’une partie s’est engagée à exécuter au profit de l’autre partie.

    L’objet du contrat doit, en principe, exister au moment de sa conclusion. Toutefois, le contrat sur une chose future est valable, comme par ex, une maison à construire ou un meuble à fabriquer ou une récolte sur pied.

    L’objet du contrat doit être déterminé ou déterminable, possible matériellement et juridiquement, autorisé dans le commerce et conforme à l’ordre public.

     

    IV – La cause

    La cause est le motif pour lequel chacune des parties a contracté. C’est aussi la raison pour laquelle le débiteur s’est engagé à exécuter la prestation prévue par le contrat.

    La cause doit à la fois exister et être licite. En effet, l’absence de la cause permet d’annuler le contrat. Il en est de même lorsque la cause est contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs.

     

    V – Les sanctions du non-respect des conditions de validité du contrat

    Le contrat qui ne réunit pas les conditions de validité prévues est nul. La nullité anéantit rétroactivement le contrat ; celui-ci est considéré comme n’ayant jamais existé. Les parties doivent donc remettre les choses en l’état précédent le contrat (exception faite pour les contrats à exécution successive – comme le contrat de travail – pour lesquels l’annulation ne vaut que pour l’avenir). La nullité doit cependant être demandée en justice. Il faut distinguer la nullité absolue de la nullité relative.

    La nullité absolue est une nullité d’ordre public qui peut donc être invoquée par tout intéressé. Elle est la sanction de l’absence, de l’immoralité ou de l’illicéité du consentement, de l’objet ou de la cause. Elle se prescrit au bout de 30 ans.

    La nullité relative ne peut être invoquée que par le cocontractant que la loi a voulu protéger : l’incapable mineur ou majeur, le cocontractant victime d’un dol du consentement. Elle concerne donc les contrats dont le consentement a été vicié par dol, erreur, violence ou lésion. Elle se prescrit au bout de 5 ans.

     

    VI – Les règles régissant l’exécution du contrat

    Un contrat légalement formé a la force d’une loi entre les cocontractants. Il doit donc être exécuté de bonne foi. Dans certains cas il peut aussi avoir des effets envers les tiers.

    La force obligatoire du contrat peut s’appliquer à différentes personnes :

    • Les cocontractants : ce sont les premiers intéressés par les obligations qu’ils ont voulu créer.
    • Les ayants cause à titre universel : il s’agit des héritiers du cocontractant décédé et qui lui succèdent dans ses droits et obligations sauf en ce qui concerne les contrats conclu intuitu personae.

    La force obligatoire du contrat empêche toute modification du contrat sans le consentement mutuel des cocontractants y compris par le juge qui ne peut que l’interpréter en recherchant la véritable volonté des parties en cas de manque de clarté d’une clause.

    En principe, un contrat ne peut lier que les personnes ayant données clairement leur consentement pour s’obliger. Ce principe souffre toutefois de 3 exceptions :

    • Les créanciers chirographaires (c’est-à-dire dépourvus de toute garantie de leur créance) peuvent subir les effets des contrats conclus par leur débiteur. En effet, en vertu de leur droit de gage général pour se faire rembourser, ils peuvent être victime des agissements de leur débiteur qui, soit néglige d’exercer ses propres droits (en n’encaissant pas un chèque par ex), soit se dessaisit frauduleusement de tous ses biens afin qu’ils ne puissent être saisis. Pour pallier ces effets négatifs les créanciers disposent de l’action oblique qui leur permet d’exercer, au nom de leur débiteur, le droit négligé par celui-ci ; de l’action paulienne qui leur permet de faire annuler un contrat frauduleux passe par leur débiteur.
    • Les ayants cause à titre particulier : ce sont les personnes qui reçoivent de la part d’un des cocontractants des droits particuliers : un acheteur immobilier profitera ou subira une servitude de passage provenant d’un tiers si celle-ci est rattachée à l’immeuble acheté, un acheteur d’immeuble destiné à la location devra respecter les contrats de location conclu entre les locataires et le propriétaire précédent, le nouveau propriétaire d’une entreprise devra poursuivre les contrats de travail en cours…
    • Les tiers étrangers au contrat : ils peuvent être concernés par un contrat dans 2 cas principaux : les conventions collectives (conclues entre représentants des employeurs et des salariés, elles peuvent couvrir une branche professionnelle ou une zone géographique. Ses effets sont ainsi étendus à toute nouvelle entreprise de la branche ou de la zone, même si leurs représentants n’ont pas participé à la négociation) et la stipulation pour autrui (contrat conclu entre 2 cocontractants, le stipulant et le promettant, pour que ce dernier exécute une obligation au profit d’un tiers bénéficiaire. C’est le cas d’un contrat d’assurance sur la vie dans lequel on souscrit avec un assureur afin que celui-ci verse un capital à un tiers en cas de décès.

     

    VII – Les règles régissant l’inexécution du contrat

     

    1) L’exécution forcée

    Elle consiste à obtenir l’exécution du contrat par la contrainte. Pour cela, il faut distinguer les obligations de donner et celles de faire ou de ne pas faire :

    • Pour les obligations de donner, l’exécution forcée est presque toujours possible : s’il s’agit d’une dette, on pourra procéder à la saisie et à la vente des biens du débiteur, s’il s’agit d’un transfert de propriété, celui-ci a lieu dès le consentement.
    • Pour les obligations de faire ou de ne pas faire, on utilisera souvent la technique de l’astreinte. L’astreinte est la condamnation du débiteur à payer une certaine somme par jour ou par semaine jusqu’à l’exécution de la prestation promise. Dans certains cas, on peut aussi utiliser la technique du remplacement (faire exécuter les travaux par un autre entrepreneur) ou encore de la destruction (ex : en cas d’obligation de ne pas construire un mur).

     

    2) La responsabilité contractuelle

    Quand il n’est pas possible d’obtenir l’exécution, le cocontractant engage sa responsabilité contractuelle et devra dédommager.

    Pour obtenir des dommages et intérêts, il faut réunir les 3 mêmes éléments qu’avec la responsabilité délictuelle : un fait générateur, un dommage et un lien de causalité.

    Le fait générateur résulte directement de l’inexécution de l’obligation. Le dommage englobe à la fois le retard éventuel et/ou le défaut d’exécution. Le demandeur doit établir le lien de causalité entre le fait générateur et le dommage.

    Comme pour la responsabilité civile, le débiteur peut s’exonérer de sa responsabilité en prouvant une cause étrangère (faute majeure, faute d’un tiers, faute du créancier).

    Pour mettre en œuvre la responsabilité contractuelle et obtenir des dommages et intérêts, il faut s’adresse à un tribunal d’instance ou un TGI. Mais la procédure doit être précédée par une mise en demeure.

     

    3) L’inexécution des contrats synallagmatiques

    Comportant des obligations réciproques, le cocontractant dont l’obligation n’est pas exécutée peut demander en justice l’exécution forcée, l’attribution de dommages et intérêts et la résolution du contrat.

    L’exception d’inexécution permet également à l’un des contractants de ne pas exécuter son obligation si son cocontractant n’a pas exécuté la sienne.


  • Commentaires

    Aucun commentaire pour le moment

    Suivre le flux RSS des commentaires


    Ajouter un commentaire

    Nom / Pseudo :

    E-mail (facultatif) :

    Site Web (facultatif) :

    Commentaire :