• Les juridictions de l'ordre administratif

     I - Le tribunal administratif

     II - La cour administrative d'appel

     III - Le Conseil d'Etat

    Dans chaque partie sont développées la composition et les compétences de chaque juridiction.

     

    I - Le tribunal administratif

    Chaque tribunal administratif statue, en principe, en formation collégiale de 3 magistrats : un président et deux conseillers dont un est conseiller rapporteur, auxquels s'ajoutent un commissaire du gouvernement et un greffier.

    Le tribunal administratif, juridiction de droit commun en matière administrative, tranche les litiges entre l'administration et les administrés, à l'exception des questions attribuées par la loi à d'autres juridictions administratives spécialisées.

    Par exemple, il examine : 

    - les recours contre les actes de l'Etat, d'un département, d'une commune ;

    - les actions en responsabilité dirigées contre les services publics administratifs et les dommages causés par l'activité des services publics ;

    - les actions en matière de recouvrement des créances publiques ;

    - les contestations portant sur un contrat administratif (ex : une concession ou un marché de travaux publics) ;

    - le contentieux des impôts directs ;

    - le contentieux des élections municipales et cantonales ;

    - le contentieux de la fonction publique ;

    - le contentieux de la police des étrangers.

    Le tribunal administratif doit être saisi dans le délai de 2 mois à compter de la date de notification de la décision contestée.

    Avant de saisir le tribunal administratif, l'administré peut exercer, soit un recours gracieux, soit un recours hiérarchique.

     

     II - La cour administrative d'appel

    La cour administrative d'appel, présidée par un conseiller d'Etat, statue en principe en formation collégiale de 5 magistrats : 1 président de chambre et 4 conseillers dont 1 est conseiller rapporteur.

    Il existe actuellement 8 cours administratives d'appel. Elles sont situées à Bordeaux, Douai, Lyon, Marseille, Nancy, Nantes, Paris et Versailles.

    La cour administrative d'appel examine les recours en appel dirigés contre les jugements rendus par les tribunaux administratifs, à l'exception de ceux portant sur les recours en appréciation de la légalité, sur des litiges relatifs aux élections municipales et cantonales, et sur les recours pour excès de pouvoir formés contre les actes réglementaires.

    L'appel doit être formé dans le délai de 2 mois à compter de la date de notification du jugement contesté rendu par le tribunal administratif.

     

    III - Le Conseil d'Etat

    Juridiction suprême de l'ordre administratif, le Conseil d'Etat est aussi le conseiller du gouvernement. Il examine et donne un avis sur les projets de loi. Avant d'adopter une ordonnance ou un décret en Conseil d'Etat, le Premier Ministre doit impérativement demander l'avis du Conseil d'Etat, sans être obligé de le suivre.

    Le Conseil d'Etat, dont le siège se trouve à Paris, est présidé par le Premier Ministre, son vice-président est le garde des Sceaux, ministre de la Justice. Sa gestion effective est assurée par son vice-président qui est un conseiller d'Etat en service ordinaire.

    Il comprend 5 sections administratives et 1 section du contentieux. Cette dernière est divisée en 10 sous-sections.

    Le Conseil d'Etat vérifie la bonne application de la loi par les cours administratives d'appel et, dans certains cas, par les tribunaux administratifs.

    La spécificité du Conseil d'Etat est d'être à la fois juge en premier et dernier ressort, juge d'appel de certains jugements rendus par les tribunaux administratifs et juge de cassation.

    1°) Le Conseil d'Etat, juge de premier et dernier ressort

    Il est compétent, en tant que juge administratif du premier degré, dans les cas suivants :

    - les demandes d'annulation dirigées contre un décret du Président de la République ou du Premier Ministre, ou contre les actes réglementaires des ministres ;

    - les litiges relatifs à la situation des fonctionnaires et agents civils et militaires de l'Etat, nommés par décret du Président de la République ;

    - les recours contre les élections régionales et les élections européennes ;

    - les recours contre les décisions d'autorités administratives comme la Commission nationale de l'informatique et des libertés ou le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

     

    2°) Le Conseil d'Etat, juge d'appel

    Il examine les recours contre les jugements rendus par les tribunaux administratifs : recours en appréciation de la légalité des actes administratifs, litiges relatifs aux élections municipales et cantonales.

     

    3°) Le Conseil d'Etat, juge de cassation

    Il examine les recours dirigés contre les décisions des cours administratives d'appel et celles des juridictions administratives statuant sans possibilité d'appel, comme par exemple la Cour des comptes ou la Cour de discipline budgétaire.


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