• Filons DROIT

    Lors de mon cursus universitaire, j'ai eu l'occasion de faire un p'tit peu de droit. J'avais trouvé cela intéressant...au début. Mais lorsqu'il s'agit de retenir les numéros d'articles, les alinéas et les paragraphes, tout de suite la saveur n'est plus la même :D. 

    Toujours est-il que ça reste une matière enrichissante, et on apprend parfois des choses surprenantes, qui paraissent dénuées de bon sens... Mais ne dévions pas et filons DROIT ! :)

    Voici donc ici quelques cours, dont le contenu, j'espère, vous éclairera.

  • Harcèlement sexuel

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  • Harcèlement moral

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  • En droit, on distingue les personnes physiques et les personnes morales. Concernant la personne physique, il s’agit de tout individu vivant. Quant à la personne morale, il peut s’agir soit d’un groupement de personnes physiques (ex : une société commerciale), soit d’un groupement de biens comme, par ex, une fondation.

     

    I – Les personnes physiques

    Chaque personne physique est dotée de la personnalité juridique qui apparaît à sa naissance et disparaît à sa mort et qui comporte différents attributs.

     

    1) La durée de la personnalité juridique

    La naissance de la personne physique constitue le début de sa personnalité juridique et sa mort constitue sa fin.

    Dès sa naissance, la personne physique acquiert la personnalité juridique qui lui confère une capacité juridique. On distingue la capacité de jouissance et la capacité d’exercice. Toute personne physique est dotée de la capacité de jouissance qui lui permet d’être titulaire de droits et d’obligations. En revanche, la capacité d’exercice peut être limitée pour des raisons liées soit à l’âge (un mineur), soit à l’altération des facultés mentales (un majeur place sous tutelle).

    Chaque individu conserve sa personnalité juridique jusqu’à sa mort médicalement constatée. Toutefois, certains éléments de la personnalité juridique subsistent après la mort. Il en est ainsi du respect des dernières volontés du défunt ou du respect dû au cadavre.

    Il est à noter que certaines situations ont une incidence directe sur la personnalité juridique. C’est le cas de l’absence et de la disparition.

    L’absence est prévue par l’article 112 du Code Civil. C’est la situation de la personne qui n’apparaît plus en public et ne donne plus de ses nouvelles. En cas d’absence d’une personne, le juge des tutelles peut être saisi pour établir un constat de présomption d’absence. Ce juge organise alors la gestion des biens de l’absent, et la constatation judiciaire de la présomption d’absence permet d’abréger de 20 à 10 ans le délai au terme duquel la déclaration d’absence pourra être décidée par le TGI. Lorsque le TGI déclare l’absence d’une personne, sa succession sera ouverte et son mariage, si elle était mariée, sera dissout. Si la personne absente réapparaît, le TGI doit prononcer l’annulation de la décision déclarant l’absence et cette personne récupère ses biens dans l’état où ils se trouvent au moment de sa réapparition. En revanche, son mariage ne sera pas rétabli.

    La disparition est prévue par l’article 88 du Code Civil. Il s’agit de la situation d’une personne qui ne donne plus de ses nouvelles, sachant qu’elle a disparu dans des conditions mettant sa vie en danger. Le TGI peut déclarer la disparition de cette personne, ce qui aboutit à l’ouverture de la succession et la dissolution de son mariage. Si la personne déclarée disparue réapparaît, elle récupère ses biens en l’état où ils se trouvent au moment de sa réapparition. En revanche, son mariage ne sera pas rétabli.

     

    2) Les attributs de la personnalité juridique

    Le nom

    Le nom comprend le nom de famille, le nom d’usage, le prénom, le pseudonyme, le surnom et les titres de noblesse.

    En principe le nom de famille se transmet par filiation. L’enfant peut recevoir le nom de son père, soit le nom de sa mère, soit les deux noms accolés dans l’ordre choisi par les parents. Concernant les enfants nés de parents inconnus, leur nom de famille est attribué par voie judiciaire ou par voie administrative.

    Le nom d’usage est la faculté accordée à une personne de porter un nom qui n’est pas le sien. Il en est ainsi de la femme mariée qui prend le nom de son mari à titre d’usage. En cas de divorce, la femme peut garder l’usage du nom de son ancien époux soit avec son accord, soit par décision du juge si cette mesure est nécessaire pour protéger ses intérêts ou ceux de ses enfants.

    Le prénom permet d’identifier la personne au sein de la famille. Aujourd’hui le choix du prénom est libre, mais l’officier d’état civil, qui ne peut pas s’opposer à l’enregistrement du prénom choisi par les parents, peut aviser le Procureur de la République s’il estime que le choix des parents est susceptible de nuire à l’enfant.

    Le pseudonyme est un nom de fantaisie choisi par une personne notamment dans un cadre culturel ou artistique. Le pseudonyme est juridiquement protégé contre l’usurpation.

    Le surnom est une appellation que l’entourage donne à une personne. Le surnom n’est pas juridiquement protégé.

    De nos jours, les titres de noblesse ne confèrent aucun privilège. Toutefois, ils sont juridiquement protégés contre l’usurpation.

    Le domicile

    Le domicile d’une personne est le lieu où elle a son principal établissement concernant l’exercice de ses droits. Une personne a un seul domicile, mais elle peut avoir plusieurs résidences. Le domicile a un intérêt évident sur le plan fiscal, sur le plan électoral ou sur le plan judiciaire.

    La nationalité

    Il s’agit du lien de rattachement d’une personne à un pays. En France, une personne devient française à sa naissance ou au cours de son existence, soit par déclaration, soit par mariage, soit par naturalisation.

    Le patrimoine

    Le patrimoine d’une personne est représenté par l’ensemble de ses droits et de ses obligations ayant une valeur pécuniaire. Il comprend un actif composé des droits de cette personne et un passif composé de ses obligations.

     

    II – Les personnes morales

    On distingue les personnes morales de droit public, les personnes morales de droit privé et les personnes morales mixtes. A l’instar de la personne physique, la personne morale a la personnalité juridique et elle est dotée de certains attributs.

    Personnes morales de droit public : l’Etat, les régions, les départements, les communes et les établissements publics.

    Personnes morales de droit privé : 3 catégories en droit français :

    • Les personnes morales à but lucratif : par ex, les sociétés civiles ou commerciales
    • Les personnes morales à but non lucratif : par ex, les associations ou les syndicats professionnels
    • Les personnes morales intermédiaires : par ex, les groupements d’intérêt économique.

    Personnes morales mixtes : sociétés d’économie mixte, par ex la Française des Jeux et des établissements publics industriels et commerciaux (ex : SNCF).

     

    1) La durée de la personnalité morale

    Pour les sociétés civiles ou commerciales, la personnalité morale commence après l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Pour les associations, elle commence après la déclaration à la préfecture. Pour les syndicats, elle commence après la déclaration en mairie.

    La personnalité morale disparaît après la dissolution de la personne morale. Toutefois, la personnalité juridique peut être maintenue après la dissolution pour les besoins de la liquidation de la personne morale.

     

    2) Les attributs de la personnalité morale

    Nom : il s’agit de la raison sociale d’une société commerciale ou civile ou du nom d’une association.

    Domicile : pour une personne morale, le domicile est représenté par le siège social, tel qu’il est déterminé par les statuts. Le siège social est le centre de l’activité juridique, financière et administrative de la personne morale. La jurisprudence admet comme domicile de la personne morale tout établissement secondaire doté d’une certaine autonomie financière et juridique.

    Nationalité : elle dépend du lieu d’implantation de son siège social.

    Patrimoine : il est différent de celui des membres qui la composent. Il comprend un actif et un passif.

    Capacité juridique : les personnes morales peuvent agir en justice pour défendre leurs droits patrimoniaux et leurs intérêts légitimes.


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  • Conditions de validité du contrat

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